Le nom de la compagnie
Le nom de la compagnie ne doit pas:
1° contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française ( chapitre C-11);
2° comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l'usage;
3° comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4° indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l'indiquer lorsque la loi le requiert;
5° laisser faussement croire qu'elle est un groupement sans but lucratif;
6° laisser faussement croire qu'elle est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu'elle est liée à celle-ci;
7° laisser faussement croire qu'elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8° être identique à un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9° prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
10° être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur
Ce texte n'est pas une opinion juridique. Il porte sur les compagnies créées selon la Loi sur les compagnies (loi provinciale).
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Qui êtes-vous ?
- Christian Dufourd Avocat
- Je suis avocat, membre du Barreau du Québec depuis 1987. Je pratique le droit à Montréal (Québec) au bureau Dufourd, Dion Avocats. Téléphone: (514) 482-0887 courriel: cdufourd@dufourdion.com
dimanche 8 novembre 2009
Le nom d'une compagnie
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