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Je suis avocat, membre du Barreau du Québec depuis 1987. Je pratique le droit à Montréal (Québec) au bureau Dufourd, Dion Avocats. Téléphone: (514) 482-0887 courriel: cdufourd@dufourdion.com

vendredi 30 octobre 2009

Le livre de la compagnie

La compagnie fait tenir par son secrétaire, ou par quelque autre dirigeant spécialement chargé de ce soin, un livre ou des livres où sont enregistrés:
a) les règlements de la compagnie;
b) les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été actionnaires;
c) l'adresse et l'occupation ou profession de chaque personne pendant qu'elle est actionnaire, en autant qu'on peut les constater;
d) le nombre des actions possédées par chaque actionnaire;
e) les versements acquittés et ce qui reste à payer sur les actions de chaque actionnaire;
f) les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou ont été administrateurs de la compagnie, avec les diverses dates auxquelles ils sont devenues ou ont cessé d'être administrateurs.
La compagnie doit aussi avoir un livre portant le nom de «Registre des transferts»; et, dans ce livre sont inscrits les particularités de chaque transfert d'actions de son capital.
Toute compagnie doit tenir un registre des hypothèques et y inscrire toute hypothèque et charge grevant les biens de la compagnie, donnant, pour chaque cas, une description succincte des biens hypothéqués, le montant de l'hypothèque ou de la charge et, sauf dans le cas d'obligations ou autres valeurs à ordre ou au porteur, les noms des créanciers hypothécaires ou des ayants cause. En ce qui regarde les hypothèques et charges garantissant le paiement des obligations et autres valeurs payables à ordre ou au porteur, il suffit d'indiquer le nom du fiduciaire en faveur duquel l'hypothèque est constituée.
Tout administrateur, dirigeant ou gérant de la compagnie, qui, sciemment et volontairement, autorise ou permet l'omission d'une des entrées exigées par le présent article, se rend passible d'une amende n'excédant pas 200 $.
Les livres et registres mentionnés peuvent être consultés tous les jours, au siège de la compagnie, les dimanches et jours de fête exceptés, pendant les heures raisonnables d'affaires, par les actionnaires, les porteurs d'actions ordinaires ou privilégiées et les créanciers de la compagnie, ainsi que par leurs représentants et par tout créancier ayant un jugement contre un actionnaire; et il est permis à l'actionnaire et au créancier ou à leurs représentants d'en faire des extraits.
Toute compagnie doit tenir, à son siège au Québec, un ou plusieurs livres où sont inscrits:
a) ses recettes et déboursés et les matières auxquelles se rapportent les uns et les autres;
b) ses transactions financières;
c) ses créances et obligations;
d) les procès-verbaux des assemblées de ses actionnaires et de ses administrateurs et des votes pris à ces assemblées.
Chaque procès-verbal inscrit dans ce ou ces livres doit être certifié par le président de la compagnie ou de l'assemblée, ou par le secrétaire de la compagnie.
Tout administrateur, dirigeant ou employé de la compagnie
a) qui refuse de montrer les livres et registres mentionnés ou de permettre que ces livres et registres soient examinés et qu'il en soit fait des extraits; ou
b) qui, sciemment, fait ou participe à une fausse entrée dans un des livres et registres mentionnés, ou refuse ou néglige d'y faire toute entrée nécessaire,
est passible d'une amende de 100 $ pour chaque fausse entrée et pour chaque refus ou négligence, et il est responsable du préjudice résultant des pertes qu'une partie intéressée peut souffrir de ces actes et omissions.
Toute compagnie qui néglige de tenir quelqu'un des livres ou des registres mentionnés ci-dessus est passible d'une amende de 20 $ au plus pour chaque jour que continue cette omission, ainsi que des dommages-intérêts résultant de toutes pertes qu'une partie intéressée peut souffrir par suite de cette négligence.
Ces livres et registres font, à première vue, preuve des faits qui y sont énoncés, dans toute action, poursuite ou procédure, soit contre la compagnie ou contre un actionnaire.
Ce texte n'est pas une opinion juridique. Il porte sur les compagnies créées selon la Loi sur les compagnies (loi provinciale).

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